Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000022968134
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-30-3 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →
1. Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel envisage de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19, il recueille préalablement l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, celui du ministère public et le consentement à la mesure du condamné. Le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son consentement.
2. Le juge peut également modifier les modalités d'exécution de la mesure d'aménagement et la liste des obligations et interdictions imposées au condamné.
3. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du présent article, le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance rendue par le juge de l'application des peines dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.
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