Code de procédure pénale · Article

Article D147-30-5

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
  5. Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
  7. Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000022968114
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-30-5 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →

1. L'appel contre l'ordonnance du juge de l'application des peines est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39, et est examiné par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

2. Le condamné et le procureur de la République peuvent faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.

3. Lorsque le procureur de la République forme appel, il en informe sans délai le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier en avise alors le condamné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022968114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.