1. Si le procureur de la République décide de ne pas ramener la mesure à exécution, il en informe le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement. Ce dernier avise alors le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-30-9
Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
- Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
- Paragraphe 4 : Mise à exécution de la mesure d'aménagement en l'absence de réponse du juge de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000022968140
Texte parentLEGITEXT000006071154
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