RattachementParagraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000025075916
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-32 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à sept ans, ou, si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive, à cinq ans, et dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
2. Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.
3. Lorsqu'il s'agit d'un condamné dont la libération conditionnelle a été révoquée, notamment en cas de révocation partielle, les transmissions prévues par le présent article sont réalisées sans délai dans les cas où il reste moins de six mois jusqu'à la libération de la personne.
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