Code de procédure pénale · Article

Article D147-34

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
  6. Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000022968448
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-34 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →

1. Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.

2. S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :

3. -la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;

4. -le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;

5. -la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

6. Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.

7. Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022968448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.