1. Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-37-1
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
- Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000022968290
Texte parentLEGITEXT000006071154
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