1. Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-38
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
- Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000022968287
Texte parentLEGITEXT000006071154
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