Code de procédure pénale · Article

Article D147-38

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2010.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre II : Des conditions générales de détention
  5. Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
  6. Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000022968287
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-38 du Code de procédure pénale (version du 29 octobre 2010)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022968287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.