RattachementSection 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
IdentifiantLEGIARTI000029972853
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-4 du Code de procédure pénale (version du 27 décembre 2014)Légifrance →
1. En application du septième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.
2. Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.
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