1. Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 544-5 du code pénitentiaire, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-42
Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
- Paragraphe 3 : Retrait des réductions de peines en cas d'inobservation des obligations
IdentifiantLEGIARTI000045883132
Texte parentLEGITEXT000006071154
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