RattachementSection 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
IdentifiantLEGIARTI000046342619
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-46 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque le juge de l'application des peines a, en application des dispositions de l'article 721-2, ordonné que le condamné soit soumis à certaines mesures de contrôle ou à certaines interdictions pendant une durée égale à tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié, le condamné est informé, au moment de sa libération, de la possibilité de retrait prévue par le sixième alinéa du I et le troisième alinéa du II de cet article.
2. Cette information est faite par le chef d'établissement pénitentiaire au moyen d'un formulaire qui lui est remis à cette fin.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.
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