1. Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à un suivi en application du I de l'article 721-2 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect des obligations et interdictions auxquelles la personne est soumise.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-47
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
IdentifiantLEGIARTI000029963426
Texte parentLEGITEXT000006071154
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