RattachementSection 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : Des conditions générales de détention
Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
IdentifiantLEGIARTI000039344859
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D147-48 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsqu'il est fait application des dispositions du I de l'article 721-2, la personne doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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