1. En dehors du cas de l'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées en application de l'article 721-2, lorsque le juge de l'application des peines modifie ces obligations et interdictions, il statue par ordonnance selon les modalités prévues par l'article 712-8.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-49
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 12 : Dispositions relatives au suivi des condamnés après leur libération pendant le temps des réductions de peine
IdentifiantLEGIARTI000029963441
Texte parentLEGITEXT000006071154
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