1. En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
IdentifiantLEGIARTI000029972340
Texte parentLEGITEXT000006071154
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