1. La libération conditionnelle ne peut être accordée en application des dispositions des articles 723-15 à 723-18 que lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 723-1 et 723-7 si une mesure probatoire est prononcée, ou à défaut, lorsque sont réunies les conditions prévues par les articles 729 et suivants, et notamment les temps d'épreuve prévus par ces articles.
Code de procédure pénale · Article
Article D147-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre II : Des conditions générales de détention
- Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
IdentifiantLEGIARTI000029972335
Texte parentLEGITEXT000006071154
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