1. Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.
Code de procédure pénale · Article
Article D15-1
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1996 au 3 juin 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De la médiation pénale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : De la médiation pénale
IdentifiantLEGIARTI000006514833
Texte parentLEGITEXT000006071154
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