Code de procédure pénale · Article

Article D15-1

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 1996 au 3 juin 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : De la médiation pénale
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : De la médiation pénale
IdentifiantLEGIARTI000006514833
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-1 du Code de procédure pénale (version du 12 avril 1996)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République décide de recourir à une médiation dans les conditions de l'article 41, il peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée ainsi qu'il est dit ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006514833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.