Code de procédure pénale · Article

Article D15-1-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
IdentifiantLEGIARTI000047770721
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-1-3 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur national de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire.

3. Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.