Code de procédure pénale · Article

Article D15-1-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
IdentifiantLEGIARTI000047770710
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-1-4 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur national de la police judiciaire. Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047770710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.