1. Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur national de la police judiciaire. Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.
Code de procédure pénale · Article
Article D15-1-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 5 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules
IdentifiantLEGIARTI000047770710
Texte parentLEGITEXT000006071154
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