RattachementSection 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 6 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion
IdentifiantLEGIARTI000054481716
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-1-5-1 du Code de procédure pénale (version du 25 juillet 2026)Légifrance →
1. Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-17, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné à l'article 706-95-20, sont les suivants :
2. -la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale ;
3. -la direction générale de la sécurité intérieure ;
4. -la force d'intervention de la police nationale ;
5. -les services territoriaux de police judiciaire ;
6. -le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
7. -l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
8. -l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale ;
9. -l'unité nationale cyber ;
10. -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
11. -le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
12. -les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.
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