1. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.
Code de procédure pénale · Article
Article D15-1-7
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2014.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 8 : De la géolocalisation
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre Ier : De la police judiciaire
- Section 8 : De la géolocalisation
IdentifiantLEGIARTI000029279456
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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