Code de procédure pénale · Article

Article D15-1-7

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2014.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 8 : De la géolocalisation
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  5. Section 8 : De la géolocalisation
IdentifiantLEGIARTI000029279456
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-1-7 du Code de procédure pénale (version du 24 juillet 2014)Légifrance →

1. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029279456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.