1. Les délégués du procureur de la République habilités conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37 peuvent tenir, au tribunal judiciaire et dans les lieux d'accès au droit ou tout autre lieu désigné par le procureur de la République, des permanences pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, et notamment aux fins de mettre en œuvre les mesures prévues par l'article 41-1 ou les compositions pénales prévues par les articles 41-2 et 41-3.
Code de procédure pénale · Article
Article D15-3-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2020.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du ministère public
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
- Chapitre II : Du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000042724946
Texte parentLEGITEXT000006071154
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