Code de procédure pénale · Article

Article D15-3-2

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2026.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Du ministère public
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  4. Chapitre II : Du ministère public
IdentifiantLEGIARTI000054932618
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-3-2 du Code de procédure pénale (version du 2 octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'en application de l'article 40-2, le procureur de la République avise une victime de sa décision de classement sans suite, il l'informe qu'elle peut demander une copie du dossier de la procédure, en application du 2° de l'article R. 155.

2. Lorsque la décision de classement sans suite concerne des faits portant sur l'un des crimes mentionnés à l'article 706-47, la motivation portée à la connaissance du plaignant et de la victime identifiée, en application du second alinéa de l'article 40-2, est individualisée et circonstanciée au regard de la nature des faits et des éléments de la procédure. L'avis de classement rappelle également les modalités de recours prévues à l'article 40-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054932618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.