Code de procédure pénale · Article

Article D15-5

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des réquisitions et saisies
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre Ier : Des enquêtes
  5. Section 1 : Des réquisitions et saisies
IdentifiantLEGIARTI000038582003
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-5 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il est procédé à une réquisition prévue par l'article 60-1 sans établissement d'un procès-verbal dédié, il est fait mention de cet acte dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par le magistrat requérant, l'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition faite par un moyen de communication électronique est annexé, sous format papier ou numérique, au procès-verbal précédent. Cette annexe n'a pas à être revêtue de la signature du requérant.

2. Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont annexés sous format papier ou numérique au procès-verbal. La mise en annexe des documents requis peut se limiter aux éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.

3. Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038582003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.