Code de procédure pénale · Article

Article D15-5-1-2

Article en vigueur depuis le 26 mai 2019.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Des réquisitions et saisies
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre Ier : Des enquêtes
  5. Section 1 : Des réquisitions et saisies
IdentifiantLEGIARTI000038552896
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-5-1-2 du Code de procédure pénale (version du 26 mai 2019)Légifrance →

1. Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.

2. A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.

Numérotation : Avant le 26 mai 2019, ce texte figurait à l'article D15-5-1-1 (décret n° 2019-507 du 24 mai 2019, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038552896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.