1. Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.
Code de procédure pénale · Article
Article D15-5-4
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre Ier : Des enquêtes
- Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000033328480
Texte parentLEGITEXT000006071154
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