Code de procédure pénale · Article

Article D15-5-4

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  4. Chapitre Ier : Des enquêtes
  5. Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000033328480
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D15-5-4 du Code de procédure pénale (version du 15 novembre 2016)Légifrance →

1. Le procès-verbal établi en application de l'article 61-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de l'audition ou à tout moment au cours de son déroulement. Lorsqu'une convocation lui a préalablement été adressée, elle indique, le cas échéant, que la personne peut désigner un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de son audition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033328480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.