1. Le procès-verbal établi en application de l'article 63-1 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès le début de sa garde à vue ou à tout moment au cours de son déroulement.
Code de procédure pénale · Article
Article D15-5-5
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre Ier : Des enquêtes
- Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000033328478
Texte parentLEGITEXT000006071154
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