1. Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.
Code de procédure pénale · Article
Article D15-5-6
Article en vigueur depuis le 31 octobre 2016.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre Ier : Des enquêtes
- Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000033320612
Texte parentLEGITEXT000006071154
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