1. Le procureur de la République qui, en application de l'article 63-8, ordonne le défèrement d'une personne à l'issue de sa garde à vue peut faire présenter la personne devant lui ou devant un délégué habilité conformément aux articles R. 15-33-30 à R. 15-33-37, pour que soient mises en œuvre une des mesures de l'article 41-1 ou une composition pénale prévue par l'article 41-2.
Code de procédure pénale · Article
Article D15-6-2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2020.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
- Chapitre Ier : Des enquêtes
- Section 2 : De l'audition libre et de la garde à vue
IdentifiantLEGIARTI000042724950
Texte parentLEGITEXT000006071154
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