1. Lorsqu'une personne doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés pour une ou plusieurs infractions définies au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour ces infractions.
Code de procédure pénale · Article
Article D150-3
Article en vigueur depuis le 9 juin 2022.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Règles et suivi de l'exécution des peines
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
- Section 1 : Règles et suivi de l'exécution des peines
IdentifiantLEGIARTI000045883122
Texte parentLEGITEXT000006071154
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