Code de procédure pénale · Article

Article D16

Article en vigueur depuis le 5 mai 2007.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
IdentifiantLEGIARTI000006514850
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D16 du Code de procédure pénale (version du 5 mai 2007)Légifrance →

1. L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.

2. Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.

3. Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006514850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.