Code de procédure pénale · Article

Article D18

Article en vigueur depuis le 3 juin 2001.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
IdentifiantLEGIARTI000006514854
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D18 du Code de procédure pénale (version du 3 juin 2001)Légifrance →

1. Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

2. En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006514854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.