RattachementParagraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 5 : Examens médical et médico-psychologique.
IdentifiantLEGIARTI000006514854
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D18 du Code de procédure pénale (version du 3 juin 2001)Légifrance →
1. Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
2. En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.
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