Code de procédure pénale · Article

Article D180

Article abrogé, en vigueur du 14 novembre 2010 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la commission de surveillance
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : De la commission de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000023098367
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D180 du Code de procédure pénale (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :

2. 1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;

3. 2° Le juge de l'application des peines ;

4. 3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;

5. 4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ou d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs situé dans le ressort d'un tribunal pour enfants ;

6. 5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;

7. 6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;

8. 7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;

9. 8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;

10. 9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

11. 10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

12. 11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

13. 12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

14. 13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

15. 14° (supprimé)

16. 15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

17. 16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

18. 17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

19. 18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;

20. 19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

21. Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.

22. Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.

23. Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023098367, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.