1. En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.
Code de procédure pénale · Article
Article D182
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la commission de surveillance
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
- Section 3 : De la commission de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006515731
Texte parentLEGITEXT000006071154
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