Code de procédure pénale · Article

Article D184

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : De la commission de surveillance
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : De la commission de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006515737
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D184 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus.

2. Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

3. Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.