1. Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles R. 57-8-8 et suivants et D. 403 et suivants.
Code de procédure pénale · Article
Article D186
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
- Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
IdentifiantLEGIARTI000023410497
Texte parentLEGITEXT000006071154
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