1. A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale.
Code de procédure pénale · Article
Article D189
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
- Section 1 : Du rôle et de l'organisation générale de l'administration pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515750
Texte parentLEGITEXT000006071154
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