1. Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.
Code de procédure pénale · Article
Article D230
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Du contrôle des établissements pénitentiaires
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires
- Section 3 : Du contrôle des établissements pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000006515815
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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