1. Les personnes détenues doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l'établissement pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service.
Code de procédure pénale · Article
Article D243
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De la police intérieure
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
- Section 1 : De la police intérieure
IdentifiantLEGIARTI000023410545
Texte parentLEGITEXT000006071154
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