Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : De la police intérieure
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 1 : De la police intérieure
IdentifiantLEGIARTI000006515838
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D244 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
2. Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.
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