Code de procédure pénale · Article

Article D249-2

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
A : Les fautes disciplinaires
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
  6. Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire
  7. A : Les fautes disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000006515878
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D249-2 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :

2. 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;

3. 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;

4. 3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

5. 4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;

6. 5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

7. 6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

8. 7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

9. 8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

10. 9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;

11. 10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;

12. 11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

13. 12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

14. 13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

15. 14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.