1. Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :
2. 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
3. 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;
4. 3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
5. 4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;
6. 5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
7. 6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
8. 7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
9. 8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
10. 9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
11. 10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;
12. 11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
13. 12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
14. 13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
15. 14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.