Code de procédure pénale · Article

Article D251

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 29 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
C : Les sanctions disciplinaires
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
  6. Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire
  7. C : Les sanctions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000006515859
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D251 du Code de procédure pénale (version du 1er juin 2007)Légifrance →

1. Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

4. 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

5. 4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;

6. 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.