1. Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
Code de procédure pénale · Article
Article D251-1-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2007 au 29 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
C : Les sanctions disciplinaires
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
- Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
- Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire
- C : Les sanctions disciplinaires
IdentifiantLEGIARTI000006516006
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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