Code de procédure pénale · Article

Article D256

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.

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CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 3 : Du règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000006515923
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D256 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.

2. A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.

Nota : Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale. Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.