Code de procédure pénale · Article

Article D259

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus
IdentifiantLEGIARTI000006515931
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D259 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →

1. Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.

2. Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006515931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.