Code de procédure pénale · Article

Article D260

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 4 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
  5. Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
IdentifiantLEGIARTI000023410797
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D260 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur interrégional.

2. Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023410797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.