Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023410812
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D267 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
2. Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
3. En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.
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