1. A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Code de procédure pénale · Article
Article D279-1
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 9 juin 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
- Section 5 : De la sécurité
- Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention.
IdentifiantLEGIARTI000006515977
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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