Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementParagraphe 5 : Moyens de contrainte.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section 5 : De la sécurité
Paragraphe 5 : Moyens de contrainte.
IdentifiantLEGIARTI000006515998
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D283-4 du Code de procédure pénale (version du 9 décembre 1998)Légifrance →
1. Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
2. Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
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