1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
Code de procédure pénale · Article
Article D318
Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1998 au 4 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De la gestion des biens des détenus
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Des procédures d'exécution
- Titre II : De la détention
- Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
- Section 1 : De la gestion des biens des détenus
IdentifiantLEGIARTI000006516092
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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