Code de procédure pénale · Article

Article D32-1

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2016.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 bis : De la première comparution
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  3. Titre III : Des juridictions d'instruction
  4. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  5. Section 2 bis : De la première comparution
IdentifiantLEGIARTI000033324561
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D32-1 du Code de procédure pénale (version du 15 novembre 2016)Légifrance →

1. Le procès-verbal établi en application de l'article 116 indique que la personne a été avisée de son droit de demander l'assistance d'un avocat dès son interrogatoire de première comparution ou à tout moment au cours du déroulement de l'information. Il indique qu'elle a été informée que les frais resteront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'obtention de l'aide juridictionnelle.

Numérotation : Jusqu'au 31 octobre 2016, le numéro D32-1 portait un autre texte (« Le juge d'instruction qui saisit le juge des libertés et de… »), devenu l'article D32-1-1 (décret n° 2016-1455 du 28 octobre 2016, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033324561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.